Une patrilinéarité qui prédominerait, assurée par une filiation « véritable » ou par l'adoption ? Certes, la logique de la filiation sous le Code civil japonais de 1898 n'est plus en vigueur de nos jours. Or, on assimile encore d'une part la filiation « véritable » à une filiation par le sang, et d'autre part l'adoption à une intention. Néanmoins, en suivant cette vision binaire, nous condamnons une approche, pourtant fondamentale, de la procréation médicalement assistée. En effet, la filiation « véritable » tend à exclure de son champ toute intention, ce qui va à l'encontre de la logique du Code civil napoléonien qui, parmi d'autres sources d'influence, avait servi de modèle au Code civil japonais. Le droit civil doit aujourd'hui reconsidérer sa logique assimilant le sang à la véracité de la filiation, afin de réhabiliter l'aspect fictionnel de celle-ci, une étape indispensable pour reconnaître une valeur juridique à la procréation avec donneur. Nous allons particulièrement nous concentrer sur la filiation maternelle.
Some predominance of patrilinearity, guaranteed by a « true » filiation or by adoption? Indeed, the logic of filiation under the 1898 Japanese Civil code is not currently in force. However, on the one hand “true” filiation is still assimilated with filiation by blood, and on the other hand so is adoption with some will. Nevertheless, by following this binary vision, one may condemn a though major approach of medically assisted procreation. In fact, “true” filiation tends to exclude any will, and is thus against the logic of the Napoleonic Civil code, which had been, among other influences, the model for the Japanese Civil code. Today, Civil law has to reevaluate its logic assimilating blood to “true” filiation, in order to rehabilitate its fictional aspect, which is a necessary step to recognize a legal value to artificial insemination by donor. We will particularly focus on maternal filiation.